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AUDIENCE SPECIALE DES REFERES
Marseille, le 01 mai 2013
Rapport sur l’audience spéciale des référés qualifiée d’historique du 30 avril, 10h00, au Tribunal de Grande Instance de Marseille.
L’audience spéciale débuta à 10h00, au moment où le public continuait à arriver. La salle de l’audience ne pouvait contenir que 60 personnes, les autres devaient rester debout sans savoir au préalable que
Maître Philippe KRIKORIAN et la Cour considérait déjà cette audience spéciale comme une audience historique.
Audience spéciale - Me Philippe Krikorian 30 avril 2013
Tel fut le cas par un plaidoyer de plus de deux heures où Maître Philippe KRIKORIAN a démontré que la négation effective d’un Crime contre l’Humanité était un acte qui devrait être répréhensible devant la Loi et qu’il n’y avait pas d’autre lieu pour traiter ce type d’affaire qu’une Cour de justice, bien au-delà des tractations politiciennes et mercantilistes, banalisation et minimisation grossière de l’acte en
question dont a fait l’objet, la reconnaissance du génocide et aujourd’hui la énalisation de sa négation depuis tant d’années.1
L’absence programmée et intentionnelle des médias et journalistes au moment où la liberté d’expression peut faire défaut dans des pays à caractère répressif reste dommageable surtout devant un public dont la
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Rapport "Document n° 2855 mis en distribution le 15 janvier 2001 à l'Assemblée Nationale" dont le rédacteur est l’honorable député Monsieur François Rochebloine, sur l’objet d’un compromis politique entre des rapporteurs de la communauté, qui n’ont aucune légitimité et des parlementaires.
"(...) Certes la formulation du dispositif "la France reconnaît publiquement le génocide arménien de 1915" a un caractère déclaratif puisque aucune sanction
n'est prévue en cas de négation du génocide arménien. Selon MM. Govciyan et Képénékian, le dispositif de ce texte démontre l'existence d'une volonté politique plus que juridique d'accomplir un devoir de mémoire. Son caractère déclaratif satisfait la communauté arménienne de France qui n'a pas l'intention de s'en prévaloir pour obtenir des réparations en France. (...)"
http://www.western-armenia.eu/news/Actualite/2011/Mesdames-&-Messieurs-les-Elus-Marseille-29.06.2011.pdf2
conscience des faits et l’esprit critique progressent malgré une pensée unique qui envahit les réseaux de communication démontrant que l’empire du monopole n’est pas arrivé encore au bout de sa constitution.
Les présents étaient en grande partie des membres et sympathisants de l’Assemblée des Arméniens d’Arménie Occidentale qui dans cette procédure réclament l’application du droit français et européen.
Le juge qui a souhaité cette audience spéciale savait que cette audience était historique puisqu’elle devait traiter d’un fait historique qui peut aboutir sur un changement au niveau européen du traitement de la pénalisation de la négation des Crimes contre l’Humanité, une semaine après la Commémoration mondiale des victimes du génocide perpétré par les gouvernements successifs turcs contre le peuple arménien en Arménie Occidentale.
La plaidoirie que l’on peut qualifier de magistrale de Maître Philippe KRIKORIAN a durée plus de deux heures. Le juge GORINI a été patient, attentif, son regard balayait régulièrement la salle d’audience afin de montrer qu’il était pleinement conscient de l’importance de cette journée sans jamais interrompre Maître Philippe KRIKORIAN. La greffière du tribunal tout aussi attentive réagit une seule fois en
demandant à un photographe de ranger le seul instrument qui pouvait atériellement mémoriser l’évènement du jour.
Cette attitude solennelle et professionnelle démontre aussi de l’importance qu’a pu soulever cette audience spéciale dans l’esprit de la Cour. Malgré le fait que certains participants légèrement fatigués et gênés par la chaleur durent sortir un moment afin de « prendre l’air », Maître Philippe KRIKORIAN poursuivait sa plaidoirie sans l’ombre d’une faille défendant avant tout la dignité des victimes ayant en
mémoire absolue le crime de génocide dont a fait l’objet le Peuple Arménien.
Maître Philippe KRIKORIAN dans sa plaidoirie distinguait toutes les solutions juridiques qui étaient en cours et qui avaient pour conséquence de convaincre le juge de sa compétence à traiter de la question concernant la non transposition de la décision-cadre 2008/913/JAI de l’Union Européenne du 28
Novembre 2008 par le gouvernement français.
Seul l’avocat de l’Etat (partie adverse) allant et venant devant le public n’a pu en fin de compte se contrôler et lança dans la salle d’audience un appel interpellant Maître Philippe KRIKORIAN « il le dira lui-même » parlant du juge.
La réplique de Maître Philippe KRIKORIAN fut immédiate, « Monsieur le juge, ici j’accuse le gouvernement français, j’accuse le Premier ministre, j’accuse le Président de la République de ne pas vouloir protéger les victimes de la négation du crime subit… Ceci est inacceptable »....
Au niveau du domaine historique Maître Philippe KRIKORIAN a eu l’obligeance de rappeler à la Cour que le génocide des Arméniens n’a pas eu lieu uniquement en 1915 et a débuté dés 1894 avec les massacres de Sassoun2
. Génocide qui s’est poursuivi jusqu’en 1923 et dont la responsabilité incombe à
trois gouvernements successifs turc, ce qui est une première devant un Tribunal.
Notant qu’en 2010, Michèle Alliot-Marie et Bernard Kouchner au TGI de Paris était pour la création
d'un pôle "génocides et crimes contre l'humanité", 3
expliquant que le jugement des responsables des génocides et crimes contre l'humanité ne saurait se limiter au seul tribunal de l'Histoire.
Essayant peut être d’une façon ou d’une autre de « revenir » sur la très urprenante déclaration deux ans plus tôt (le 26 novembre 2008) de l'exécutif français représenté par Madame Michèle ALLIOT-MARIE, Ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Monsieur Brice HORTEFEUX,
alors Ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et Madame Rachida DATI, Garde des sceaux, ministre de la justice, aux termes de laquelle « La France déclare, conformément à l'article 1er, paragraphe 4, qu'elle ne rendra punissables la négation ou la banalisation grossière des crimes visés au paragraphe 1, points c) et/ou d), que si ces crimes ont été
établis par une décision définitive rendue par une juridiction internationale » - dont on croit deviner la motivation inavouable, quelques mois avant l'ouverture en France de « l'année de la Turquie » - n'a pas,
2
http://www.western-armenia.eu/archives-nationales/Genocide/1894-1896/Projets-de-Reformes-Affaires-armeniennes-1893-1897.pdf
http://www.western-armenia.eu/archives-nationales/Genocide/1894-1896/Affaires-armeniennes-1895-1896.pdf
3
http://www.lemonde.fr/idees/article/2010/01/06/pour-la-creation-d-un-pole-genocides-et-crimes-contre-l-humanite-au-tgi-de-paris-par-michele-alliot-marieet-bernard-kouchner_1287995_3232.html3
en tout état de cause, force de loi et ne lie en aucune façon le Parlement français, unique détenteur de la souveraineté nationale et seul compétent pour transposer en droit interne la décision-cadre du 28 Novembre 2008.4 Confirmé par M. Michel Vauzelle, le 05/01/2010.5
A cela, je peux immédiatement préciser qu’aucun historien ne peut aujourd’hui affirmer que le Procès des Jeunes turcs en juillet 1919 dans le cadre d’un Tribunal Militaire Turc6 , n’a pas un caractère international, dans la mesure où l’application des sentences fait l’objet d’actes internationaux7
.
(Armistice de Moudros du 30 octobre 1918 art.168 et art.249
et le Traité de Sèvres du 10 août 1920
art.22410, art.22511, art.22612, art.22713, art.22814, art.22915, art.23016).
Toutefois Maître Philippe KRIKORIAN ajoute « Ce n’est pas parce qu’un Tribunal n’existe pas que l’obligation de réparer n’a pas lieu », « c’est l’Accord de Londres (Accord constitutif du Tribunal du 8 mai 1945)17 qui a établit les faits et non le Tribunal de Nuremberg (Le Tribunal de Nuremberg s’est réunit de novembre 1945 à octobre 1946)18
».
La République, réaffirmant derechef son profond attachement au principe absolu de la dignité humaine, n'a pas, à cet égard, oublié la déclaration commune des gouvernements de l’Entente, à savoir ma France,
l’Angleterre et la Russie, qui se sont mis en devoir, dès le 24 Mai 191519, soit un mois, jour pour jour,
4
http://register.consilium.europa.eu/pdf/fr/08/st16/st16351-re01.fr08.pdf
5
« Afin de concilier la nécessaire répression de la négation ou de la banalisation grossière des crimes de génocide, crimes contre l'humanité et crimes de
guerre tel que définis par les articles 6, 7 et 8 de la convention de Rome portant statut de la cour pénale internationale et les principes fondamentaux de la
liberté d'expression, défendus notamment par des historiens (en particulier le comité de lutte pour l'histoire), des philosophes et des juristes, le
Gouvernement a fait, conformément à l'article 1er, paragraphe 4 de la décision cadre 2008/913/JAI, une déclaration indiquant : « La France déclare qu'elle
ne rendra punissables la négation ou la banalisation grossière des crimes visés au paragraphe 1, points c et/ou d, que si ces crimes ont été établis par une
décision définitive rendue exclusivement par une juridiction internationale ». La législation française répond déjà à la plupart des obligations résultant tant de
la décision-cadre 2008/913/JAI relative à la lutte contre certaines formes de racisme et de xénophobie que du protocole additionnel à la convention sur la
cybercriminalité, relatif à l'incrimination d'actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques. Toutefois, certaines
adaptations de cette législation seront nécessaires. Certaines dispositions relatives à l'incrimination de l'apologie des crimes de génocide, crimes contre
l'humanité et crimes de guerre sont déjà soumises au Parlement dans le cadre du projet de loi portant adaptation du droit pénal à l'institution de la Cour
pénale internationale. D'autres modifications, notamment l'adaptation des lois des 29 juillet 1881 et 29 juillet 1982, lui seront soumises prochainement. »
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http://www.armenian-genocide.org/Affirmation.237/current_category.50/affirmation_detail.html
7
http://www.western-armenia.eu/archives-nationales/Genocide/1919/Liste_des_personnes_designees_par_les_puissances_alliees-1919.pdf
8
16. Reddition de toutes les garnisons du Hedjaz, Assir, Yemen, de la Syrie et de la Mésopotamie au Commandement allié le plus rapproché et retrait des
troupes de Cilicie, exception faite pour celles qui sont nécessaires au maintien de l'ordre, ainsi que cela sera déterminé conformément à l'article 5.
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24. Dans le cas où des désordres se produiraient dans les six vilayets arméniens, les Alliés se réservent le droit d'occuper toute portion desdits vilayets..
10 ARTICLE 224. Without prejudice to the other provisions of this Section, the Allied Governments and the Turkish Government will cause to be respected
and maintained the graves of soldiers and sailors buried in their respective territories, including any territories for which they may hold a mandate in
conformity with the Covenant of the League of Nations.
10 ARTICLE 225. The graves of prisoners of war and interned civilians who are nationals of the different belligerent States and have died in captivity shall
be properly maintained in accordance with Article 224.
11 ARTICLE 226. The Turkish Government recognises the right of the Allied Powers to bring before military tribunals persons accused of having committed
acts in violation of the laws and customs of war. Such persons shall, if found guilty, be sentenced to punishments laid down by law. This provision will
apply notwithstanding any proceedings or prosecution before a tribunal in Turkey. or in the territory of her allies.
The Turkish Government shall hand over to the Allied Powers or to such one of them as shall so request all persons accused of having committed an act in
violation of the laws and customs of war, who are specified either by name or by the rank, office or employment which they held under the Turkish
authorities.
13 ARTICLE 227. Persons guilty of criminal acts against the nationals of one of the Allied Powers shall be brought before the military tribunals of that
Power.
Persons guilty of criminal acts against the nationals of more than one of the Allied Powers shall be brought before military tribunals composed of members
of the military tribunals of the Powers concerned.
In every case the accused shall be entitled to name his own counsel.
14 ARTICLE 228. The Turkish Government undertakes to furnish all documents and information of every kind, the production of which may be considered
necessary to ensure the full knowledge of the incriminating acts, the prosecution of offenders and the just appreciation of responsibility.
15 ARTICLE 229. The provisions of Articles 226 to 228 apply similarly to the Governments of the States to which territory belonging to the former Turkish
Empire has been or may be assigned, in so far as concerns persons accused of having committed acts contrary to the laws and customs of war who are in the
territory or at the disposal of such States.
If the persons in question have acquired the nationality of one of the said States, the Government of such State undertakes to take, at the request of the Power
concerned and in agreement with it, or upon the joint request of all the Allied Powers, all the measures necessary to ensure the prosecution and punishment
of such persons.
16 ARTICLE 230. The Turkish Government undertakes to hand over to the Allied Powers the persons whose surrender may be required by the latter as being
responsible for the massacres committed during the continuance of the state of war on territory which formed part of the Turkish Empire on August 1, 1914.
The Allied Powers reserve to themselves the right to designate the tribunal which shall try the persons so accused, and the Turkish Government undertakes
to recognise such tribunal.
In the event of the League of Nations having created in sufficient time a tribunal competent to deal with the said massacres, the Allied Powers reserve to
themselves the right to bring the accused persons mentioned above before such tribunal, and the Turkish Government undertakes equally to recognise such
tribunal.
The provisions of Article 228 apply to the cases dealt with in this Article.
17
http://www.icrc.org/dih/INTRO/350?OpenDocument
18
http://d-d.natanson.pagesperso-orange.fr/nuremberg_creation.htm
19
DECLARATION DE LA TRIPLE-ENTENTE DU 24 MAI 1915 (ARMENAG APRAHAMIAN - SOURCE : RDIP) 4
après le premier acte d'exécution de l’entreprise génocidaire de l’Etat Jeune turc ayant débuté avec
l’arrestation de six cents notables et intellectuels arméniens de Constantinople, le 24 Avril 1915 et
s’étant prolongée dans les semaines qui ont suivi par des massacres systématiques de masse, de mettre
en garde la Turquie contre ces forfaits en Arménie, dans les termes suivants:
« En présence de ces nouveaux crimes de la Turquie contre l’humanité et la civilisation, les
gouvernements alliés font savoir publiquement à la Sublime Porte qu’ils tiendront personnellement
responsables desdits crimes tous les membres du gouvernement ottoman ainsi que ceux de ses agents qui
se trouveraient impliqués dans de pareils massacres.» La notion de crime contre l’humanité venait de
naître, s’ajoutant, ainsi, aux deux infractions de caractère international déjà retenues par la Convention
de La Haye de 1907, savoir le crime contre la paix et le crime de guerre.
Le génocide des Arméniens est un contentieux non résolu. La France a reconnu par une vrai loi le crime
de génocide à l’encontre du peuple Arménien, contrairement à ce que prétendent le Président du Conseil
Constitutionnel, Monsieur Jean-Louis DEBRE20 ainsi que les responsables du CCAF21, elle s’est donc
engagée moralement et juridiquement à défendre les victimes et à défendre leur mémoire. Le traitement
par le droit pénal de la négation du Crime contre l’Humanité est déterminé par une obligation
constitutionnelle de transposition de la décision-cadre 2008/913/JAI du 28 Novembre 2008, cet
engagement n’est pas respecté à ce jour portant atteinte à la protection des victimes.
La voie de fait par définition en droit administratif français, correspond à une mesure ou une action
gravement illégale de l'administration qui porte atteinte à une liberté individuelle ou au droit de
propriété. Elle résulte du fait selon laquelle la puissance publique ne peut s’appuyer sur aucun texte
juridique pour justifier d’une quelconque action qui a pour conséquence une non transposition de la
décision-cadre 2008/913/JAI de l’Union Européenne du 28 Novembre 2008.
Selon la plaidoirie de Maître Philippe KRIKORIAN et dans l’état actuel de la procédure (demande
contentieuse de transposition en droit interne de la décision-cadre 2008/913/JAI du 28 Novembre 2008
sur la lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie au moyen du droit
pénal), deux juges sont compétents pour constater la voie de fait (TC, 27 Juin 1966, Guigon, Rec. 830)
qui résulte de l'abstention inconstitutionnelle du Premier ministre français.
Le premier juge (le Conseil d’Etat), toutefois, s'est, à tort, déclaré incompétent le 26 Novembre 2012. Il
a ouvert, ce faisant, la voie de l'action judiciaire et, le cas échéant, du Tribunal des conflits.
Le second (le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Marseille)22 a proposé d’examiner
l'affaire lors de cette audience spéciale.
Sur la base de la question posée, où celui-ci (le juge) pourra-t-il puiser l'autorité de sa décision, sinon
dans le Droit ?
Maître Philippe KRIKORIAN demanda officiellement au juge des référés du Tribunal de Grande
Instance de Marseille qu'il en ordonne le dépôt par le Premier ministre sous forme de projet de loi qui, a
été judicieusement repris dans la dernière proposition de loi que Madame Valérie BOYER, Députée des
FRANCE, GRANDE-BRETAGNE ET RUSSIE. – DECLARATION DE LA TRIPLE-ENTENTE TENANT POUR RESPONSABLE LE GOUVERNEMENT TURC DES MASSACRES COMMIS PAR LA
TURQUIE EN ARMENIE, EN DATE DU 24 MAI 1915.
24 MAI 1915.- DEPUIS UN MOIS ENVIRON, LA POPULATION KURDE ET TURQUE DE L’ARMENIE PROCEDE DE CONNIVENCE ET SOUVENT AVEC L’AIDE DES AUTORITES
OTTOMANES, A DES MASSACRES DES ARMENIENS. DE TELS MASSACRES ONT EU LIEU VERS LA MI-AVRIL (NOUVEAU STYLE) A ERZEROUM, DERTCHUN, EGUINE, AKN, BITLIS,
MOUCH, SASSOUN, ZEITOUN ET DANS TOUTE LA CILICIE ; LES HABITANTS D’UNE CENTAINE DE VILLAGES AUX ENVIRONS DE VAN ONT ETE TOUS ASSASSINES ; DANS LA
VILLE MEME, LE QUARTIER ARMENIEN EST ASSIEGE PAR LES KURDES. EN MEME TEMPS A CONSTANTINOPLE, LE GOUVERNEMENT OTTOMAN SEVIT CONTRE LA POPULATION
ARMENIENNE INOFFENSIVE.
EN PRESENCE DE CES NOUVEAUX CRIMES DE LA TURQUIE CONTRE L’HUMANITE ET LA CIVILISATION, LES GOUVERNEMENTS ALLIES FONT SAVOIR PUBLIQUEMENT A LA
SUBLIME-PORTE QU’ILS TIENDRONT PERSONNELLEMENT RESPONSABLES DESDITS CRIMES TOUS LES MEMBRES DU GOUVERNEMENT OTTOMAN AINSI QUE CEUX DE SES
AGENTS QUI SE TROUVERAIENT IMPLIQUES DANS DE PAREILS MASSACRES.
20 http://www.western-armenia.eu/news/Actualite/2012/Constat_huissier-Proces_Verbal-1201310039-01.02.pdf
21 Rapport "Document n° 2855 mis en distribution le 15 janvier 2001 à l'Assemblée Nationale" dont le rédacteur est l’honorable député Monsieur François
Rochebloine, sur l’objet d’un compromis politique entre des rapporteurs de la communauté, qui n’ont aucune légitimité et des parlementaires.
"(...) Certes la formulation du dispositif "la France reconnaît publiquement le génocide arménien de 1915" a un caractère déclaratif puisque aucune sanction
n'est prévue en cas de négation du génocide arménien. Selon MM. Govciyan et Képénékian, le dispositif de ce texte démontre l'existence d'une volonté
politique plus que juridique d'accomplir un devoir de mémoire. Son caractère déclaratif satisfait la communauté arménienne de France qui n'a pas l'intention
de s'en prévaloir pour obtenir des réparations en France. (...)"
http://www.western-armenia.eu/news/Actualite/2011/Mesdames-&-Messieurs-les-Elus-Marseille-29.06.2011.pdf
22
http://www.philippekrikorian-avocat.fr/Domaine_dactivite_files/MEMOIRE_PORTANT_QPC_QUATER_V.INT.REFERE_TGI_MRS_15.03.2013.pdf5
Bouches-du-Rhône et cinq autres de ses collègues ont, avec force courage et détermination, déposée le
06 Février 2013 sur le Bureau de l'Assemblée Nationale :
« ( … )
Article 1er
Le premier alinéa de l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est rédigé ainsi
qu'il suit:
'Seront punis d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 45 000 € ou de l'une de ces deux
peines seulement ceux qui auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence dans les
conditions visées par le sixième alinéa de l'article 24 en contestant, par un des moyens énoncés à l'article
23, l'existence ou la qualification juridique d'un ou plusieurs génocides, crimes contre l'humanité et
crimes de guerre notoires dont la liste chronologique suit :
- Esclavage et Traite;
- Génocide Arménien23;
- crimes visés par l’article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du
8 août 1945.
Vaudra contestation, au sens du présent article, la négation, la banalisation grossière ou la minimisation
desdits crimes, de même que l'usage de tout terme ou signe dépréciatif ou dubitatif pour les désigner, tel
que « soi-disant », « prétendu », « hypothétique » ou « supposé ».
Article 2
Dans l’article 48-2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, après les mots : ‘ou des
déportés’, sont insérés les mots : ‘ou de toutes autres victimes’. »; …/...
La plaidoirie de la partie adverse (l’Etat français) dura un peu plus de dix minutes basée essentiellement
sur la pertinence de l’art.3924 de la Constitution, défendant la position du Premier ministre qui n’étant
pas en mesure de réaliser le dépôt d’un projet de Loi, son acte d’abstention n’est pas caractérisable d’une
voie de fait.
S’adressant au juge dans ces termes […] « En aucune manière, il appartient au juge judiciaire de
sanctionner l’absence d’un dépôt d’un projet de Loi qui se rattache directement au rapport entre les
pouvoirs publics constitutionnels (les députés et le Premier ministre) et vous ne pouvez pas vous
immiscer en qualité de juge des référés dans l’exercice de la fonction législative puisque c’est une
prérogative exclusivement constitutionnelle de déposer un projet de Loi » […].
[…] « L’acte de transposition se rattache à la catégorie des actes de gouvernement qui échappent à la
compétence des deux ordres de juridiction tant la juridiction administrative que la votre et c’est dans
cette logique que nous avons demandé à votre Tribunal de se déclarer incompétent. (Voir en synthèse
quelle est la position du premier ministre et d’Etat dans mes conclusions et dans un dossier de
plaidoirie) » […].
Conclusions de Maître Philippe KRIKORIAN:
« Nous pouvons en tout état de cause, au vu du principe de prééminence du Droit, être raisonnablement
confiants. Le juge des référés est, en effet, en application du Droit, enfermé dans une alternative à deux
branches :
- ou bien, il se déclare compétent après avoir constaté la voie de fait et il délivre injonction au Premier
ministre de déposer un projet de Loi de transposition de la décision-cadre du 28 Novembre 2008 ;
- ou bien, il s’estime (à tort) incompétent au profit du Conseil d’Etat, et de l’article 34 du décret du 26
Octobre 1849 l’oblige (ce n’est pas une simple faculté) à saisir le Tribunal des conflits aux fins qu’il
tranche la question de la compétence.
Toute autre décision serait contraire au droit et devrait être attaquée par l’exercice d’une voie de recours.
Toute personne, même non juriste, pourrait le constater au vu des moyens et arguments que j’ai
développés dans la procédure et qui sont publiés sur mon site internet.
23 Un crime de génocide subit par le peuple Arménien et perpétré par les gouvernements turcs ne peut être qualifié de « génocide Arménien » pour le CNA
et le gouvernement d’Arménie Occidentale.
24 http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000019241026&cidTexte=LEGITEXT000006071194&dateTexte=vig6
Il est, dans ces conditions, bien établi que la décision d’incompétence du Conseil d’Etat du 26
Novembre 2012 n’a pas été, pour nous, un échec, mais, à l’inverse, a constitué le premier terme de
l’éventuelle saisine du Tribunal des conflits, qui, en soi, serait une victoire.
C’est donc, le Conseil d’Etat lui-même, dès lors que nous devions saisir ultérieurement le juge judiciaire
– hypothèse que la Haute juridiction administrative ne pouvait exclure -, qui a créé les conditions d’un
mécanisme juridique pouvant conduire à déclarer les deux ordres de juridiction compétents, puisque la
voie de fait résulte d’une décision (TC, 27 juin 1966, Guignon).25
»
La délibération aura lieu le lundi 03 Juin 2013. Fin de l’audience à 12h15.
Rapport dédié à l’Assemblée des Arméniens d’Arménie Occidentale, réalisé le 01 mai 2013
Arménag APRAHAMIAN
Président du Conseil National d ésident du Conseil National d’Arménie Occidentale ’Arménie Occidentale ’Arménie Occidentale
stat.gov.wa@haybachdban.org
25
http://dzovig.blogspot.fr/2013/05/audience-au-tribunal-de-grande-instance.html